Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre V : Intermédiaires d'assurance / Titre Ier : Intermédiation en assurance / Chapitre II : Principes généraux / Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice
Article A512-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2008
Est créé par : Arrêté du 18 février 2008 - art. 1
Les diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article R. 512-9 du présent code sont :
1° Les diplômes et les titres correspondant au niveau de formation master.
2° Les diplômes et les titres correspondant simultanément :
-au niveau de formation licence ;
-à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.
3° Les certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.