Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre Ier : Organisations générales d'assurance / Chapitre III : Le Comité des entreprises d'assurance
Article L413-7 du Code des assurancesAbrogé
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Version15/06/2008
Entrée en vigueur le 15 juin 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 5
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le Comité des entreprises d'assurance peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des entreprises d'assurance et de réassurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. Les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont réputées satisfaire à ces conditions.
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