Article L310-1-2 du Code des assurances

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Version15/06/2008
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 2

I.-Un "véhicule de titrisation" est une entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, autre qu'un organisme d'assurance ou de réassurance, qui supporte des risques d'assurance qui lui sont cédés par un organisme d'assurance ou de réassurance et qui finance en totalité l'exposition à ces risques par l'émission de parts, d'actions, de titres de créances ou par un autre mécanisme de financement, dont les droits à remboursement sont subordonnés aux engagements de ce véhicule envers l'organisme lui ayant transféré des risques.

Aux fins du présent code, ce véhicule est :

1° Soit constitué sous la forme d'un organisme de titrisation régi par les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

2° Soit un véhicule agréé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions mentionnées à l'article 211 de la directive 2009/138/UE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice.

II.-Les contrats par lesquels un véhicule de titrisation assume un risque d'assurance ne constituent pas des contrats d'assurance au sens du livre Ier, ni une opération d'assurance au sens de l'article L. 310-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2015

-Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; 2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; 12

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Olivier · Conseil constitutionnel · 6 février 2015

Cela vise les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article, les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 du code de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code, […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Sont en revanche exclus le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l'article L313-20 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, respectivement mentionnés aux 7° et 8° du B du I de l'article L612-2 du CoMoFi. […] cidTexte=JORFTEXT000023334037&fastPos=1&fastReqId=369853942&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">arrêté du 30 décembre 2010 portant modification de l'article A333-3 du code des assurances.

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