Article L422-8 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2008

Entrée en vigueur le 2 juillet 2008

Est créé par : LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 2

Le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale.
Le fonds de garantie peut se faire communiquer les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission d'aide au recouvrement dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 706-11 du même code.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
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Commentaires3


Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

[…] [60] Article L.422-7 du code des assurances […]

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www.argusdelassurance.com · 8 mars 2013

www.argusdelassurance.com · 4 mars 2013
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Décisions25


1Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 8 janvier 2016, n° 15/00531

[…] DU : 08 Janvier 2016 […] Aux termes de l'article L.422-8 du code des assurances, le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale.

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  • Fonds de garantie·
  • Terrorisme·
  • Acte·
  • Provision·
  • Gauche·
  • Procédure·
  • Degré·
  • Victime d'infractions·
  • Assurances·
  • Date

2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, n° 16/01438
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/6054 du 08/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) […] Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en 'uvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite.

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  • Victime·
  • Fonds de garantie·
  • Terrorisme·
  • Infraction·
  • Subrogation·
  • Composition pénale·
  • Indemnisation·
  • Appel·
  • Voie de communication·
  • Expertise

3Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 14 juin 2011, n° 10/02233

[…] que par application des articles 706-11 du code de procédure pénale et L 422-8 du code des assurances le Fonds de Garantie, subrogé dans les droits des victimes à qui il a versé les indemnités dues, exerce toute action utile contre les responsables pour recouvrer les sommes ainsi versées et cela dans la limite du montant des réparations à la charge de ces derniers ;

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  • Fonds de garantie·
  • Victime·
  • Terrorisme·
  • Préjudice·
  • Infraction·
  • Provision·
  • Responsable·
  • Titre·
  • Acte·
  • Au fond
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