Article L422-7 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2008

Entrée en vigueur le 2 juillet 2008

Est créé par : LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 2

Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'aide au recouvrement formulée en application de l'article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 euros.

Si le montant total des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code est supérieur à 1 000 euros, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d'un plafond de 3 000 euros. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 euros.

Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 706-11 du même code. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d'un mandat.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
3 textes citent l'article

Commentaires13


Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

[…] [60] Article L.422-7 du code des assurances […]

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M. Fabien Gouttefarde · Questions parlementaires · 23 juillet 2019

Dans le cadre de la procédure d'indemnisation comme dans celle du recouvrement, le fonds dispose, en vertu des articles 706-11 du code de procédure pénale et L. 422-7 du code des assurances, après paiement de la victime, d'une action subrogatoire contre « les personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation ». […] N'étant pas doté d'un comptable public, le FGTI ne peut utiliser la procédure de la saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 262 du livre de procédures fiscales, pour recouvrer ses créances auprès des personnes responsables du dommage causé par l'infraction. […]

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www.maitre-eolas.fr · 17 mai 2018

[…] Ainsi, l'article L.313-3 du Code monétaire et financier prévoit qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.

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Décisions70


1Cour d'appel de Nancy, 18 septembre 2014, n° 13/03040
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/7053 du 17/07/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) […] — qu'aucun texte ne l'oblige à produire de quittance subrogative pour les sommes qu'il a avancées aux victimes, ni à produire d'attestation pour les sommes qu'il est chargé de recouvrer au titre du mandat légal qu'il tient de l'article L422-7 du code des assurances, de sorte que le tribunal ne pouvait exiger ces productions,

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  • Fonds de garantie·
  • Saisie des rémunérations·
  • Versement·
  • Paiement·
  • Imputation·
  • Recouvrement·
  • Victime·
  • Rémunération·
  • Dommages et intérêts·
  • Capital

2Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 8 janvier 2016, n° 15/00531

[…] Aux termes de l'article L.422-4 du code des assurances, les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code ainsi que les indemnités et provisions prévues par l'article L. 422-7 du code des assurances sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2013, 12-23.621, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale, que la victime admise au bénéfice du Service d'aide au recouvrement des victimes pour obtenir les dommages-intérêts qui lui ont été accordés par une décision définitive en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, n'est pas recevable à saisir une commission d'indemnisation des victimes aux fins d'indemnisation […] en tout état de cause, le plafond prévu par ce texte, la cour d'appel a violé les articles 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 422-7 du code des assurances ;

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