Article L422-10 du Code des assurances

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Version02/07/2008

Entrée en vigueur le 2 juillet 2008

Est créé par : LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 2

Les sommes recouvrées par le fonds de garantie sont utilisées en priorité pour le remboursement au fonds de garantie des indemnités ou des provisions versées à la partie civile en application de l'article L. 422-7, des frais d'exécution éventuellement exposés et d'une partie des frais de gestion mentionnés à l'article L. 422-9 égale à un pourcentage des indemnités ou des provisions versées à la partie civile en application de l'article L. 422-7. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.
Pour les sommes recouvrées par le fonds au-delà des indemnités, provisions ou frais mentionnés au précédent alinéa, le fonds perçoit, au titre du remboursement des frais de gestion mentionnés à l'article L. 422-9, un montant égal à ce même pourcentage de ces sommes. Le solde est versé à la partie civile.
Le montant total des frais de gestion perçus par le fonds ne peut en aucun cas dépasser le montant déterminé en application de l'article L. 422-9.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
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Commentaire1


Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

[…] [65] Arrêté du 28 novembre 2008 relatif à l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions assuré par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions [66] Article L.422-9 alinéa 3 du code des assurances [67] Article L.422-10 du code des assurances [68] Article 706-15-2 alinéa 1er du code de procédure pénale [69] Article 410 du code de procédure pénale

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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, 3 décembre 2013, n° 12/01356
Infirmation partielle

[…] — de la somme de 11.400 € au titre de la pénalité prévue par l'article L 422-9 du code des assurances, […] le recouvrement pourra être poursuivi par le Fonds de Garantie des Victimes d'Infractions et donner lieu à une majoration des dommages-intérêts pour couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission, et étant encore valablement fait valoir par le fonds que le priver du règlement de la somme prévue par l'article L 422-9 du code des assurances revient à pénaliser la victime étant donné que l'article L 422-10 instaure un droit de priorité de remboursement en faveur du fonds sur les sommes encaissées ;

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