Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance
Article R332-2-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/2008
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Version10/11/2008
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Version04/11/2011
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Version08/08/2013
Entrée en vigueur le 4 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1418 du 31 octobre 2011 - art. 1
Lorsqu'une entreprise investit, directement ou indirectement, dans des obligations, des parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 332-2 ainsi que dans des titres de créances négociables mentionnés au 2° bis du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, supportant des risques d'assurance transférés par cette même entreprise ou une entreprise appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 345-2, le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés.
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