Article Annexe A344-10 ETAT C7 du Code des assurancesAbrogé

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Version27/06/2005

Entrée en vigueur le 27 juin 2005

Modifié par : Arrêté du 10 juin 2005 (V) annexe

ÉTAT C 7

Provisionnement des rentes en service

Les entreprises qui, au titre de contrats d'assurance directe, servent des prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire (rentes à caractère viager) établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant leurs opérations.

Tableau A

Prestations servies au titre d'un contrat de rente, d'une garantie décès (accidentel ou non) ou d'une assurance de responsabilité à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel

1. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (1)

2. Capitaux entrés au cours de l'exercice

3. Autres ressources (2)

4. Produits financiers (3)

5. Prestations payées

6. Capitaux sortis au cours de l'exercice

7. Provisions techniques à la clôture de l'exercice (1)

8. Charges de gestion (4)

Solde (= 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8)

(1) Provisions d'assurance-vie et provisions mathématiques non-vie.

(2) Notamment participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées et ajustement des contrats en unités de compte.

(3) Aux taux prévus pour la constitution des provisions d'assurance-vie et des provisions mathématiques non-vie.

(4) Egales aux chargements prévus pour la constitution des provisions d'assurance-vie et des provisions mathématiques non-vie.

Les provisions et les règlements incluent les éventuelles majorations légales. La part de ces majorations à la charge de l'Etat au titre de l'exercice est portée en autres ressources .

Tableau B

Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une invalidité permanente

Paiements et provisions par année de constitution de la rente

ANNÉE DE CONSTITUTION DE LA RENTE

N-5 ET ANT.

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

(N)

TOTAL

1. Provisions mathématiques à l'ouverture (1)

2. Capitaux entrés au cours de l'exercice (2)

3. Autres ressources (3)

4. Produits financiers (4)

5. Prestations payées

6. Capitaux sortis au cours de l'exercice

7. Provisions mathématiques à la clôture (1)

8. Chargés de gestion (5)

XXXXX

Solde = 1 + 2 + 3+ + 4 - 5 - 6 - 7 - 8

(1) Uniquement provisions mathématiques (non-vie) en cas d'invalidité permanente.

(2) Pour les exercices antérieures à n, uniquement par révision de rente.

(3) Notamment participations aux bénéfices incorporés dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.

(4) Aux taux prévus pour la constitution des provisions mathématiques.

(5) Egales aux chargements prévues pour la constitution des provisions mathématiques.

Tableau A'

Prestations servies au titre d'un contrat de rente ou d'une garantie décès

(accidentel ou non) à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel

PROVISIONS (1)

ÂGE MOYEN atteint (2)

RENTES annuelles (3)

DURÉE MOYENNE résiduelle (4)

Rentes temporaires

Rentes viagères

XXX

(1) Provisions mathématiques à la clôture de l'exercice.

(2) Age atteint par les rentiers pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

(3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

4) Durée résiduelle limite en années des prestations pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

Tableau B'

Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une invalidité permanente

Le tableau ci-après ne concerne pas les prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt.

PROVISIONS (1)

ÂGE MOYEN à l'entrée (2)

RENTES annuelles (3)

DURÉE MOYENNE courue (4)

ÂGE MOYEN limite de garantie (5)

Rentes

(1) Provisions à la clôture de l'exercice.

(2) Age à l'entrée en invalidité pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

(3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

(4) Durée en années courues depuis l'entrée en invalidité des prestations pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

(5) Age au terme de la garantie pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

Pour les prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt, les dispositions suivantes s'appliquent :

PROVISIONS (1)

ÂGE MOYEN atteint (2)

RENTES annuelles (3)

DURÉE MOYENNE résiduelle (4)

Rentes

(1) Provisions à la clôture de l'exercice.

(2) Age atteint pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

(3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

(4) Durée en années restant à courir des emprunts pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

Tableau C'

Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une incapacité temporaire

PROVISIONS DES RENTES d'incapacité de travail (1)

PROVISIONS pour rentes en attente

ÂGE MOYEN à l'entrée (2)

RENTES annuelles (3)

DURÉE MOYENNE courue (4)

Rentes

(1) Provisions des incapacités de travail à la clôture de l'exercice.

(2) Age à l'arrêt de travail pondéré par les rentes mensuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

(3) Rentes mensuelles à la clôture de l'exercice.

(4) Durée en mois courus depuis l'arrêt de travail pondérée par les rentes mensuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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