Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section IV : Conditions des agréments / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance
Article R321-31 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/11/2008
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
A la demande d'une entreprise de réassurance s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs activités mentionnées à l'article R. 321-5-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour ces activités.
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