Article R322-4-1 du Code des assurances

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Version10/11/2008
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 10 (V)

Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de détention de participations dans le secteur financier au sens du 3° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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www.argusdelassurance.com · 19 novembre 2015
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 24 novembre 2020, n° 18/19701
Infirmation partielle

[…] en date du 22 juillet 1997, la société IMATEC, aux droits de qui vient désormais la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, devrait conserver la charge de sa franchise qui s'élève à 20 % du coût du sinistre avec un minimum de 60 fois l'indice BT 01 et un maximum de 300 fois l'indice, soit en l'espèce 39 897,99 euros. […] La limitation de l'objet social des entreprises de réassurance à cette seule activité est consacrée par l'article R. 322-4-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, […]

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