Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement / Section I : Règles générales / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance
Article R323-10-1 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 4
Lorsqu'elle estime que le respect, par une entreprise de réassurance, de ses engagements est compromis, l'Autorité de contrôle peut exiger que cette entreprise lui soumette un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer son équilibre. Ce programme doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
2. Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;
3. Un bilan prévisionnel ;
4. Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
5. La politique générale en matière de cession en réassurance.