Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L322-26-2-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
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Version02/08/2014
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Version17/06/2016
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Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 47
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 823-19 du code de commerce, le comité spécialisé mentionné à cet article peut comprendre deux membres au plus qui ne font pas partie du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, mais qui sont désignés par lui à raison de leurs compétences.
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