Article L132-27-1 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Est créé par : Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 3

I. ― Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé.
Pour l'application du premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière.
Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du premier alinéa.
II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables à l'entreprise d'assurance lorsque la conclusion du contrat ou l'adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l'aide d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2018
3 textes citent l'article

Commentaires43


www.actu-juridique.fr · 17 septembre 2021

www.hemera-avocats.fr · 17 mars 2021

L132-27-1 du Code des assurances […] Article L 132-5-2 du Code des assurances

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 6 mai 2020

[…] Quant à l'obligation de conseil « renforcée », elle résulte de l'article L. 132-27-1 du Code des assurances (Ord. n° 2009-106, 30 janv. 2009), lequel oblige l'assureur à préciser « les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions […] sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé ». […] L'article R. 132-5-1-1 du Code des assurances (D. n° 2010-933, 24 août 2010) fixe les modalités de mise en œuvre de cette obligation de conseil.

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Décisions118


1Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 14 mars 2023, n° 21/00695
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2023 sur le fondement des articles 2224 du code civil, L.520-1 et L.132-27-1 du code des assurances, L.541-8-1 6° du code monétaire et financier, M. [K] entend voir la cour':

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 16 octobre 2014, n° 13/09524
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] S'agissant des dispositions de l'article 520-1 précité fondant exclusivement l'action de madame [F], le respect desdites dispositions incombait en application même du texte à la seule société Akipha qui agissait en qualité d'intermédiare, ainsi que cela a été depuis codifié à l'article L 132-27-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de l'ordonnnace du 30 janvier 2009.

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3Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 25 juin 2015, n° 13/05156
Confirmation

[…] Il sera de surcroît observé que cette décision reprochait à la société Arca Patrimoine le non-respect des dispositions issues de l'ordonnance du 30 janvier 2009 créant les articles L520-1 III et L 132-27-1 du code des assurances, donc postérieures au contrat litigieux.

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