Article R424-16 du Code des assurances

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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-2089 du 30 décembre 2011 - art. 2

Le préfet fait procéder à l'évaluation des préjudices subis par les exploitants.

Pour l'évaluation de ces préjudices, il est fait application du barème prévu à l'article D. 361-14 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des principes énoncés à l'article D. 361-27 du même code. Cette évaluation est basée sur le dernier barème en vigueur à la date du dépôt du dossier de demande d'indemnisation.

Le préfet adresse ses propositions aux ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'économie dans un délai de trois mois à compter de sa saisine telle que mentionnée à l'article R. 424-14.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 18 avril 2023, n° 21/00883
Infirmation partielle

[…] Sur la garantie due par la compagnie Millenium Insurance Company limited, les consorts AO- AR estiment que le premier juge a méconnu les dispositions des articles A.243-1 et son annexe I du code des assurances et R.424-16 du code de l'urbanisme. Ils soutiennent que le contrat couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières, cette date correspondant à la date de déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. 424-16 pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire.

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  • Garantie·
  • Assurance dommages ouvrage·
  • Construction·
  • Consorts·
  • Réparation·
  • Préjudice de jouissance·
  • Notaire·
  • Ouverture·
  • Responsabilité décennale·
  • Préjudice moral
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