Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre IV : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles / Section III : Dispositions relatives à l'instruction des demandes d'indemnisation
Article R424-15 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-550 du 18 mai 2009 - art. 1
Le service des domaines transmet une estimation de la valeur des terres agricoles ou forestières concernées par la demande d'indemnisation, au cas où le dommage ne se serait pas produit, dans les deux mois après sa saisine par le préfet.
Les améliorations de toute nature, telles que plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à la ou les parcelles concernées ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu, ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 19 février 2015, n° 14/02198
[…] Vu l'appel interjeté par le fonds de garantie le 21 mars 2014 et ses conclusions du 28 mai 2014 aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de l'article R 424-15 du code des assurances, d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la provision de 3000 euros et de dire seulement que l'ordonnance lui est opposable, avec mise des dépens à la charge du Trésor public et à défaut de M. Y ;
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