Article R424-1 du Code des assurances

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Version21/05/2009

Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-550 du 18 mai 2009 - art. 1

Les boues d'épuration, urbaines ou industrielles, dont l'épandage agricole donne lieu à l'intervention du fonds de garantie prévu à l'article L. 425-1 sont les suivantes :

1° Boues issues des stations de traitement des eaux usées domestiques, déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2. 1. 1. 0 de la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

2° Boues issues du traitement des eaux industrielles, produites par des installations classées pour la protection de l'environnement appartenant aux branches répertoriées C10 (industrie alimentaire) et C17 (industrie du papier et de la cartonnerie) de la nomenclature des activités françaises établie en application du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992. La liste des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, relevant de ces branches, est fixée par un arrêté pris par le ministre chargé de l'environnement ;

3° Matières assimilables à des boues domestiques, non issues d'installations visées aux 1° et 2°, dont l'épandage est déclaré ou autorisé au titre de la rubrique 2. 1. 3. 0 de la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2009
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Commentaire1


coussyavocats.com · 27 mars 2014

D. n° 2009-550, 18 mai 2009 : Journal Officiel 20 Mai 2009 (Deux nouveaux articles) Article R. 424-1 du Code des assurances (Créé, D. n° 2009-550, 18 mai 2009, art. 1er) Les boues d'épuration, urbaines ou industrielles, dont l'épandage agricole donne lieu à l'intervention du fonds de garantie pré […] ;vu à l'article L. 425-1 sont les suivantes : 1° Boues issues des stations de traitement des eaux usées domestiques, déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du Code de l'environnement ;

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Décisions2


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 février 2022, n° 20-17.011
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3°) ALORS QUE la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article 706-3 1° du code de procédure pénale exclut l'indemnisation des atteintes entrant dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'en constatant, pour rejeter la requête de M. [W] déposée auprès de la CIVI, que les articles L. 310-2-2, L. 451-1 et L. 424-1 du code des assurances, issus de la loi du 1er août 2003, « instaurent un mécanisme d'indemnisation directe par l'assureur des véhicules impliqués, similaire à celui instauré par la loi du 5 juillet 1985 auquel il est assimilable », la cour a violé les articles L. 111-4 du code pénal et 706-3 1° du code de procédure pénale.

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  • Fonds de garantie·
  • Indemnisation de victimes·
  • Procédure pénale·
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  • Doyen·
  • Attaque

2Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 20 mars 2013, 351252, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 62 ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 425-1, R424-1 et R. 424-4 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la décision n° 2012-251 QPC du 8 juin 2012 du Conseil Constitutionnel ;

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