Article R426-1 du Code des assurances

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Version27/12/2009
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

Les opérations relatives, d'une part, aux compensations versées aux entreprises d'assurance en application du premier alinéa du IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, aux garanties de loyer et de charges au profit des bailleurs, mentionnées au deuxième alinéa du même IV, qui ne souscrivent pas de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés sont retracées dans deux sections comptables au sein du fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné au I du même article L. 313-20.

Chacune de ces sections retrace de façon distincte les comptes de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, de l'Etat et de chaque collectivité territoriale, de chaque entreprise d'assurance ou de chaque bailleur participant au dispositif. Les comptes annuels de chacune des sections prennent la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe.

Les comptes de chacune de ces sections sont certifiés par le commissaire aux comptes de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement dans le cadre d'une mission distincte de la mission générale de commissariat aux comptes exercée auprès de l'union. Les mouvements entre le compte de l'Etat au sein d'une section et le compte de l'Etat au sein de l'autre section sont effectués par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement sur demande écrite conjointe des commissaires du Gouvernement auprès de l'union.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 22 juin 2017, n° 16/12909
Infirmation

[…] LE FONDS DE GARANTIE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS À DES ACTES DE P R É V E N T I O N , D E D I A G N O S T I C O U D E S O I N S D I S P E N S É S P A R D E S PROFESSIONNELS DE SANTÉ (C) […] Le juge a considéré qu'il y avait lieu de mettre hors de cause le C en retenant que, institué par l'article 146 de la loi de finances pour 2012 n° 2011 ' 1977 du 28 décembre 2011, créant l'article L 426-1 du code des assurances, cet organisme ne pouvait légalement intervenir que pour les accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés à compter du 5 septembre 2001 faisant l'objet d'une réclamation déposée à compter du 1 er janvier 2012.

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  • Hors de cause·
  • Fonds de garantie·
  • Accouchement·
  • Prévention·
  • Réclamation·
  • Assurances·
  • Santé·
  • Professionnel·
  • Acte·
  • Dommage
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