Article R132-5-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version14/01/2010

Entrée en vigueur le 14 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2010-40 du 11 janvier 2010 - art. 3

Les conventions mentionnées à l'article L. 132-28 sont établies par écrit à la demande des intermédiaires et prévoient notamment :
1° A la charge de l'intermédiaire d'assurance :
a) La soumission à l'entreprise d'assurance de tout projet de document à caractère publicitaire qu'il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu'il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ;
b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par l'entreprise d'assurance ;
2° A la charge de l'entreprise d'assurance :
a) La vérification de la conformité au contrat d'assurance ou de capitalisation de tout projet ou modification de document à caractère publicitaire relatif à ce contrat et établi par l'intermédiaire, dans un délai fixé par la convention ;
b) La transmission et la mise à jour systématique, notamment sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du contrat, tant par l'intermédiaire que par la clientèle ; ces informations sont disponibles sur support papier ou tout autre support durable.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 2010
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1Entreprises relevant du Code de la mutualité : nouvelles mentions obligatoires dans les bulletins d’adhésion, règlements et contrats
www.racine.eu · 4 avril 2022

[…] [3] Les articles R. 132-5-1 et R. 132-5-2 du Code des assurances étant dorénavant […] applicables aux mutuelles et unions proposant des opérations d'assurance-vie ou de capitalisation (article 1 14° du décret n°2022-388)

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2L'entrée du droit souple dans le contentieux administratif des assurances
Jacques Moreau · Revue générale du droit des assurances · 1er novembre 2016
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Décisions57


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 15 juin 2011, n° 10/03127

[…] D E P A R I S […] Aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du 2 mai 2011, ils demandent au tribunal, au visa des articles L 132-5-1, L 132-5-2, A.132-4, A.132-5 du code des assurances, 1131, 1135, 1153, 1153-1, 1154 du code civil, L 533-4 du code monétaire et financier et sous bénéfice de l'exécution provisoire, de :

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2020, n° 19-11.892
Réformation

[…] « 1o/ que pour apprécier le caractère abusif de l'exercice de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, il appartient aux juridictions du fond de se placer à la date à laquelle cette faculté a été exercée et de rechercher, au regard des informations dont l'assuré disposait « réellement » à cette date, de sa situation concrète et de sa qualité d'assuré profane ou averti, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 23 octobre 2014, n° 13/05659

[…] T R I B U N A L […] C'est dans ces conditions que Madame A Z faisait délivrer le 9 avril 2013 une assignation à la SA Y VIE devant le tribunal aux fins de voir, avec exécution provisoire, selon conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2013 auxquelles il convient de se référer, et au visa des articles 132-5-1 du Code des assurances et 1315 du code civil, condamner la Société Y VIE à verser à Madame A Z la somme de 14.540 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié, du 25 mars 2013 au 25 mai 2013, puis à compter de cette date au double du taux légal, […]

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