Article L321-11 du Code des assurances

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Version28/07/2013
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 3

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que toute entreprise d'assurance mentionnée à l'article L. 310-3-1 et qui projette d'ouvrir une succursale, d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités dispose d'un système de gouvernance et d'une situation financière adéquats au regard de l'activité envisagée. L'Autorité s'assure également que, dans le cas des succursales, ces dernières disposent d'un mandataire général possédant l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à ses fonctions, lesquelles sont appréciées dans les conditions définies à l'article L. 322-2.

Si elle estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont remplies, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article concernant notamment la notification de la demande par l'entreprise requérante et les modalités de communication de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avec les autres autorités de contrôle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Polynésie française, 1er juin 2010, n° 0900288
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-11 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi organique du 27 février 2004 : «Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer» ; […]

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  • Polynésie française·
  • Agrément·
  • Assurances·
  • Justice administrative·
  • Autorité de contrôle·
  • Retrait·
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  • Loi organique·
  • Illégalité

2Tribunal administratif de Polynésie française, 1er juin 2010, n° 0900288
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-11 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi organique du 27 février 2004 : «Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer» ; […]

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