Article L122-9 du Code des assurances

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Version10/03/2015
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4

L'assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi qu'il est satisfait aux obligations prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la construction et de l'habitation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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leparticulier.lefigaro.fr · 10 mars 2015

www.argusdelassurance.com · 3 février 2015

leparticulier.lefigaro.fr · 9 janvier 2015
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Décisions2


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 13 novembre 2019, n° 18/00626
Infirmation
  • Installation·
  • Sociétés·
  • Électronique·
  • Système·
  • Incendie·
  • Site·
  • Résolution du contrat·
  • Alerte·
  • Maintenance·
  • Inexecution

2Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 8 mars 2022, n° 19/03810
Confirmation
  • Mutuelle·
  • Incidence professionnelle·
  • Assurances·
  • Préjudice·
  • Retraite·
  • Poste·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Indemnisation·
  • Travail
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Document parlementaire0

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