Article L443-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2011
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

Les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l'article 1346 du code civil.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires12


www.mury-avocats.fr · 4 septembre 2023

[…] "(…) les condamnations réclamées aujourd'hui par la SA CECG à l'encontre des divers intervenants à l'acte de construire correspondent bien aux paiements qu'elle indique avoir effectué au titre de son engagement du 22 janvier 2004, la caution ne pouvant bénéficier, conformément aux dispositions de l'article L 443-1 du code des assurances […] , que de la subrogation dans les droits du créancier prévue par l'article 1346 du code civil, anciennement 1251 3° du code civil et ne pouvant se prévaloir des dispositions des anciens articles 1382 et 1147 du code civil pour solliciter l'indemnisation de ses préjudices, étant rappelé que la caution n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage. […]

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News Assurances pro · 8 juin 2023

Luc Mayaux · Revue générale du droit des assurances · 1er mars 2019
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Décisions94


1Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 4 construction, 4 mars 2024, n° 21/07440
Infirmation partielle

[…] Pour faire droit à cette demande en garantie, le tribunal a, au visa de l'article L.443-1 du code des assurances, retenu que le garant de livraison disposait désormais d'un recours contre le constructeur défaillant, applicable en l'espèce. […] À l'appui de son appel, la société CRB réclame une somme de 22 107 euros et fait valoir qu'elle a dû, après trois ans d'arrêt de chantier, chercher de nouveaux sous-traitants, que les prix initialement prévus devaient par conséquent être révisés en fonction de l'indice BT 01 puisque le retard était partiellement dû à un cas de force majeure. Elle souligne qu'elle a limité sa demande à l'application de l'indice BT 01 et non à l'intégralité des surcoûts estimés à 64 383,50 euros par l'expert.

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2Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 1er février 2024, n° 22/08213
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 01 FEVRIER 2024 […] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 novembre 2023 fondées sur les articles 122, 564 et suivants et 700 du code de procédure civile, les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, les articles L. 324-1 et suivants, L. 364-1 et suivants et L. 443-1 du code des assurances, les articles 1321 et suivants, 1346, 1699 et 1700 du code civil, […] le garant de livraison dispose en vertu de l'article L443-1 du code des assurances d'un recours contre le constructeur pour les frais engagés en accomplissement de sa garantie,

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3Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 22 février 2018, n° 14/06022
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 443-1 du code des assurances, les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie , que ces derniers soient d'origine légale réglementaire ou conventionnelle disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement de ses co-obligés et les personnes qui se sont portées caution et pour les paiements effectués au titre de leur engagement de

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Document parlementaire0

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