Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale / Chapitre III : Règles particulières aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes / Section II : Assurances sur marchandises transportées par tous modes
Article L173-17-1 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 6
L'assurance des marchandises transportées ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge.
Cette disposition n'est applicable aux polices fonctionnant par déclaration d'aliment que pour le premier aliment.