Article L175-6 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de la valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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