Article L175-12 du Code des assurances

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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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