Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale / Chapitre V : Assurances sur corps et de responsabilité civile aérienne et aéronautique / Section III : Obligations de l'assureur
Article L175-22 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8
L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes causés par la faute intentionnelle de l'assuré.
Cependant, les risques demeurent couverts en cas de faute non intentionnelle de l'assuré ainsi qu'en cas de toute faute de ses préposés.
Cependant, les risques demeurent couverts en cas de faute non intentionnelle de l'assuré ainsi qu'en cas de toute faute de ses préposés.
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[…] Les dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances : l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré18. […] Plus particulièrement l'article L 175-22 du code des assurances précise que : « L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes causés par la faute intentionnelle de l'assuré. Cependant, les risques demeurent couverts en cas de faute non intentionnelle de l'assuré ainsi qu'en cas de toute faute de ses préposés ».
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