Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actifs des entreprises d'assurance
Article R332-14-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1418 du 31 octobre 2011 - art. 1
1° De titres émis ou garantis par un Etat membre de l'OCDE ou un établissement public d'un tel Etat ;
2° D'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds communs de placement dont le portefeuille est exclusivement composé de titres mentionnés au 1° ;
3° De créances dont le principal et les intérêts sont intégralement couverts par un acte d'acceptation dans les conditions prévues à l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, ou par un engagement irrévocable ayant des effets équivalents, signé par un Etat membre de l'OCDE ou un établissement public d'un tel Etat ;
4° De sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation ou des valeurs conservées à titre de réserve ou de garantie.
II. ― L'organisme peut conclure des contrats financiers ayant pour objet unique la gestion de l'écart de périodicité entre les flux engendrés, d'une part, par les titres et créances détenus et, d'autre part, par les obligations, parts ou actions émises, le cas échéant, pour chaque compartiment concerné.
L'organisme ne peut, en dehors des obligations qu'il a émises, recourir à l'emprunt ni effectuer d'opérations de cession temporaire d'instruments financiers.
Commentaires • 6
[…] tout contrat financier conclu à […] 2/ L'article D. 214-216-2 du CMF exclut du champ de l'article L. 214-167 II du CMF les OTs suivants, quand bien même les critères de l'article D. 214-216-1 du CMF seraient réunis : les fonds de prêts à l'économie visés au I de l'article R. 332-14-2 du Code des assurances ; les organismes constituant une ou plusieurs opérations de titrisation au sens prudentiel1 ; les organismes émettant des titres de créances dans le cadre d'un programme de papier commercial adossé à des actifs de titrisation2.
Lire la suite…Ainsi, on tire des dispositions de l'article R.332-14-2 du code des assurances que : […]
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Le dispositif relatif aux FPE leur est applicable par renvoi (articles R. 212-47-1 du Code de la mutualité et l'article R. 931-10-35-2 du Code de la sécurité sociale) ce qui facilite l'arrivée d'une nouvelle catégorie d'investisseurs pour financer l'économie. […] La principale modification concerne les actifs éligibles aux FPE, définis à l'article R. 332-14-2 du Code des assurances, qui peuvent dorénavant inclure :
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