Article R144-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2011

Entrée en vigueur le 26 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1635 du 23 novembre 2011 - art. 1

I. ― Nul ne peut être membre du conseil d'administration d'une association ou d'un comité de surveillance relevant du présent chapitre ni, directement ou indirectement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque le groupement, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte du groupement s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 322-2.
II. ― L'association adopte, au plus tard six mois après la conclusion d'un contrat relevant du présent chapitre, des statuts conformes aux dispositions de ce chapitre.
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2011

Commentaire1


BOFiP · 2 avril 2014

L'ensemble des conditions de constitution, de fonctionnement et de contrôle du GERP et du comité de surveillance sont fixées par l'article L. 144-2 du code des assurances, par les articles R. 144-4 et suivants du code des assurances et par les articles A. 144-1 et suivants du code des assurances. […] Contrat d'assurance souscrit par un groupement d'épargne retraite populaire (GERP)

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Décisions11


1Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a - section 2, 13 septembre 2017, n° 17/00311
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 juin 2017, devant la Cour composée de : […] Elle a fait valoir que l'article 15 du règlement de 2012 ne posait pas des conditions cumulatives mais alternatives s'agissant de prorogation de compétence et que la limitation de l'étendue des clauses attributives de compétence était circonscrite à certaines situations dans lesquelles les intérêts des assurés sont préservés. […] Elle a revendiqué la compétence du tribunal du lieu du fait dommageable conformément aux dispositions de l'article R144-1 du code des assurances. […] Elles ont encore fait valoir que l'article R 114-1 du code des assurances ne pouvait s'appliquer, […]

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 15 juin 2012, n° 10/02176

[…] M me B A, au visa des articles R. 144-1 du Code des Assurances, 1134, 1147, 1162 du Code Civil, L. 133-2 du Code de la Consommation, et par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, conclut :

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3Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 15 mars 2011, n° 10/14348

[…] — qu'en application de l'article R 144-1 du code des assurances, d'ordre public, le tribunal compétent pour statuer sur toutes demandes de règlement d'indemnité d'assurance est le tribunal du ressort duquel l'assuré est domicilié,

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