Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre IV : Les assurances de groupe / Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires souscrits par des associations / Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire / Sous-section 1 : Gouvernance du plan
Article R144-13 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version26/11/2011
Entrée en vigueur le 26 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1635 du 23 novembre 2011 - art. 1
I. ― Lorsque l'association souscrit un unique plan, le conseil d'administration peut exercer les fonctions de comité de surveillance.
Un comité de surveillance distinct est formé dans les six mois qui suivent la signature d'un deuxième plan par l'association. Ce comité se dote d'un règlement intérieur.
Le conseil d'administration exerçant les fonctions de comité de surveillance ou le comité de surveillance est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président ou d'au moins le tiers de ses membres. L'ordre du jour de la réunion est fixé par l'auteur de la convocation. Il est tenu un procès-verbal et un registre de présence des réunions du comité.
II. ― Le comité de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants des adhérents à ce plan.
Un comité de surveillance distinct est formé dans les six mois qui suivent la signature d'un deuxième plan par l'association. Ce comité se dote d'un règlement intérieur.
Le conseil d'administration exerçant les fonctions de comité de surveillance ou le comité de surveillance est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président ou d'au moins le tiers de ses membres. L'ordre du jour de la réunion est fixé par l'auteur de la convocation. Il est tenu un procès-verbal et un registre de présence des réunions du comité.
II. ― Le comité de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants des adhérents à ce plan.
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L'ensemble des conditions de constitution, de fonctionnement et de contrôle du GERP et du comité de surveillance sont fixées par l'article L. 144-2 du code des assurances, par les articles R. 144-4 et suivants du code des assurances et par les articles A. 144-1 et suivants du code des assurances. […] Toutefois lorsque l'association souscrit un seul plan, le conseil d'administration peut exercer les fonctions du comité de surveillance (code des assurances, art. R. 144-13).
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