Article R144-18 du Code des assurances

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Version26/11/2011
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Version07/09/2014

Entrée en vigueur le 7 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 3

Un plan d'épargne retraite populaire peut notamment relever de l'un ou de plusieurs des types suivants :

1° Un plan consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée ;

2° Un plan consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente ;

3° Un plan régi par l'article L. 441-1 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité ;

4° Un plan relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier pour lequel le capital garanti à l'échéance, constitutif de la rente garantie, est égal, à la date de versement, aux primes versées nettes de frais.

Lorsque le plan relève du 3°, les dispositions des articles R. 441-13, R. 441-15, R. 441-26 à R. 441-28, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 441-16 du présent code, des articles R. 222-5, R. 222-19, R. 222-55 et des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 222-6 du code de la mutualité ne s'appliquent pas.

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Entrée en vigueur le 7 septembre 2014
2 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 2 avril 2014

[…] Il résulte de l'application combinée de l'article L. 144-2 du code des assurances et de l'article R. 144-18 du code des assurances qu'un PERP peut relever de l'un ou de plusieurs des types suivants :

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 décembre 2014, n° 14/54117

[…] Enfin, les régimes complémentaires de retraite en point, (articles L. 441-1 et R.144-18 du code des assurances) sont soumis aux règles impératives de formation et de surveillance applicables aux PERP (souscription obligatoire par une association dite Groupement Epargne Retraite Populaire “GERP”, qui est sous le contrôle en particulier de l'Autorité de Contrôle Prudentiel), contrairement au PREFON, autre régime complémentaire de retraite.

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