Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre IV : Les assurances de groupe / Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires souscrits par des associations / Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire / Sous-section 2 : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire
Article R144-23 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version26/11/2011
Entrée en vigueur le 26 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1635 du 23 novembre 2011 - art. 1
Les traités de réassurance portant sur les engagements contractés au titre de ce plan prévoient que les cessionnaires acceptent de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le comité de surveillance du plan et que les dirigeants et les commissaires aux comptes des cessionnaires sont tenus de répondre à toute demande de renseignement formulée par ce comité.
Les conventions de substitution définies à l'article L. 211-5 du code de la mutualité ne peuvent porter sur tout ou partie des opérations mentionnées à l'article L. 144-2 du présent code.
Les conventions de substitution définies à l'article L. 211-5 du code de la mutualité ne peuvent porter sur tout ou partie des opérations mentionnées à l'article L. 144-2 du présent code.
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