Article R144-27 du Code des assurances

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Version26/11/2011
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 10 (V)

I. ― Les I à IV de l'article D. 132-7, l'article D. 132-8 et l'article D. 132-9 s'appliquent pour les modalités de transfert individuel des droits d'un adhérent à un autre plan.

II. ― Dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques ou des parts de provisions de diversification excède la quote-part de l'actif qui les représente, le contrat peut prévoir de réduire cette valeur de transfert à due concurrence sans que cette réduction puisse toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels de l'adhérent relatifs à des engagements exprimés en euros.

Le plan peut également prévoir que la valeur de transfert est réduite d'une indemnité acquise au plan. Cette indemnité est déterminée dans des conditions et limites fixées par l'article R. 132-5-3.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


BOFiP · 2 avril 2014

[…] un PERP consistant en la constitution d'une épargne obligatoirement […] Un tel transfert, dont les conditions et modalités sont prévues par l'article R. 144-27 du code des assurances , ne constitue pas un dénouement du plan.

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