Article R144-28 du Code des assurances

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Version26/11/2011
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Version07/09/2014

Entrée en vigueur le 26 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1635 du 23 novembre 2011 - art. 1

Sous réserve du troisième alinéa du I de l'article L. 144-2, les II à IV de l'article R. 142-10 s'appliquent à chaque comptabilité auxiliaire et il ne peut être stipulé aucune garantie de fidélité non exigible par l'assuré au moment du transfert ni aucun avantage gratuit.
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2011
Sortie de vigueur le 7 septembre 2014

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