Article R144-28 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2011
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Version07/09/2014

Entrée en vigueur le 7 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 3

Sous réserve du troisième alinéa du I de l'article L. 144-2, les II de l'article R. 134-10 et de l'article R. 134-11, ainsi que l'article R. 134-12 s'appliquent à chaque comptabilité auxiliaire et il ne peut être stipulé aucune garantie de fidélité non exigible par l'assuré au moment du transfert ni aucun avantage gratuit.

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Entrée en vigueur le 7 septembre 2014

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