Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre IV : Les assurances de groupe / Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires souscrits par des associations / Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire / Sous-section 2 : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire
Article R144-28 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 3
Sous réserve du troisième alinéa du I de l'article L. 144-2, les II de l'article R. 134-10 et de l'article R. 134-11, ainsi que l'article R. 134-12 s'appliquent à chaque comptabilité auxiliaire et il ne peut être stipulé aucune garantie de fidélité non exigible par l'assuré au moment du transfert ni aucun avantage gratuit.