Article R441-7-4 du Code des assurances

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Version26/11/2011
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Version01/09/2017
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Version14/06/2019

Entrée en vigueur le 14 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-576 du 12 juin 2019 - art. 3

I. – Lorsque, pour une entreprise d'assurance n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 356-1, les engagements constitués au titre des opérations régies par le présent chapitre représentent, à la date du 31 décembre 2017, plus de 80 % de l'ensemble des provisions techniques au sens du titre IV du livre III, constituées au niveau de l'entreprise d'assurance, l'article R. 441-7-1 et le dernier alinéa de l'article R. 441-21 ne s'appliquent pas.

II. – Pour les conventions conclues à partir du 1er septembre 2017 auprès d'une entreprise d'assurance n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 356-1 et agréée pour l'exercice des opérations régies par le présent chapitre depuis moins d'un exercice, cette entreprise peut ne pas appliquer l'article R. 441-7-1 et le dernier alinéa de l'article R. 441-21 dès lors qu'un an après le début de l'exercice des opérations prévues par la convention les engagements constitués au titre des opérations régies par le présent chapitre représentent plus de 80 % de l'ensemble des provisions techniques au sens du titre IV du livre III, constituées au niveau de l'entreprise d'assurance.

III. – Les entreprises d'assurance satisfaisant les conditions des I ou II informent les souscripteurs de l'ensemble des conventions régies par le présent chapitre que l'article R. 441-7-1 et le dernier alinéa de l'article R. 441-21 ne s'appliquent pas et les raisons de leur non-application.

Les souscripteurs de chaque convention en informent l'ensemble des adhérents dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article L. 441-3-1.

IV. – Lorsque, pour une convention assurée par une entreprise d'assurance satisfaisant les conditions des I ou II, la somme du montant de la provision technique spéciale constituée au titre de la convention et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale est inférieure au montant de la provision mathématique théorique, l'entreprise d'assurance peut décider de procéder à l'affectation d'actifs à cette convention dans les conditions mentionnées au I de l'article R. 441-7-1.

Elle informe le souscripteur de la convention de son choix, en en expliquant les raisons. Le souscripteur de la convention en informe l'ensemble des adhérents dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article L. 441-3-1.

V.-Lorsqu'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire couvre des risques au titre d'une convention satisfaisant aux conditions mentionnées au I ou au II et que la somme du montant de la provision technique spéciale constituée au titre de cette convention et des plus-values et moins-values latentes nettes des actifs affectés à cette provision est inférieure au montant de la provision mathématique théorique, le fonds élabore, dans les six mois suivant la constatation de cette situation, un plan de redressement assorti d'un calendrier, pour permettre un retour à la situation dans laquelle la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes des actifs affectés à la provision technique spéciale est supérieure à la provision mathématique théorique. Ce plan est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trente jours à compter de son adoption.
Le plan mentionné au premier alinéa tient compte de la situation particulière du fonds, notamment de la structure de ses actifs et de ses passifs, de son profil de risque, de sa situation de liquidité, de la répartition par âge des affiliés titulaires de droits aux prestations de retraite et de la spécificité des engagements qu'il a pris.
Si le fonds ne prévoit pas de collecter de nouvelles primes et se trouve dans la situation mentionnée au premier alinéa, le plan de redressement prévoit de demander le transfert des engagements du fonds à un autre fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou à un organisme d'assurance.
Lorsqu'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire se trouve dans la situation mentionnée au premier alinéa et qu'il fournit des services de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à l'article L. 382-4, le plan de redressement est élaboré dans un délai d'un mois à partir de la constatation de cette situation et prévoit une sortie de cette situation dans un délai d'un an. Si à l'issue de ce dernier délai, la situation n'est pas rétablie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend toute mesure utile pour mettre fin à cette situation, en veillant à préserver l'intérêt des assurés et bénéficiaires.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2019
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