Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre Ier : Le contrat / Titre IV : Les assurances de groupe / Chapitre IV : Contrats de retraite supplémentaire associatifs / Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire / Sous-section I : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire
Article A144-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version26/11/2011
Entrée en vigueur le 26 novembre 2011
Est créé par : Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 1
Les comptes de tout groupement mentionné à l'article L. 144-2 sont établis selon des règles déterminées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Le budget annuel d'un plan d'épargne retraite populaire est établi par le comité de surveillance de ce plan conformément aux règles d'établissement des comptes de l'association. Il précise en annexe le montant des dépôts et l'inventaire des titres inscrits, à la date d'établissement du budget, sur les comptes affectés au plan mentionnés à l'article R. 144-10. Il précise notamment les éventuelles rétributions perçues par les membres du comité et l'éventuelle prise en charge par le plan de la couverture d'assurance relative aux conséquences civiles de la responsabilité civile, pénale et professionnelle des membres de ce comité.
Le budget annuel d'un plan d'épargne retraite populaire est établi par le comité de surveillance de ce plan conformément aux règles d'établissement des comptes de l'association. Il précise en annexe le montant des dépôts et l'inventaire des titres inscrits, à la date d'établissement du budget, sur les comptes affectés au plan mentionnés à l'article R. 144-10. Il précise notamment les éventuelles rétributions perçues par les membres du comité et l'éventuelle prise en charge par le plan de la couverture d'assurance relative aux conséquences civiles de la responsabilité civile, pénale et professionnelle des membres de ce comité.
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