Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre Ier : Le contrat / Titre IV : Les assurances de groupe / Chapitre IV : Contrats de retraite supplémentaire associatifs / Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire / Sous-section II : Gouvernance du plan
Article A144-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version26/11/2011
Entrée en vigueur le 26 novembre 2011
Est créé par : Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 1
Les versements des adhérents à un plan sont libellés à l'ordre de l'entreprise d'assurance et sont directement déposés sur le ou les comptes mentionnés à l'article R. 144-10.
Ces versements peuvent également être libellés à l'ordre du souscripteur du plan à condition qu'ils soient déposés sur un compte d'espèces exclusivement affecté à la collecte de ces versements et qu'ils soient reversés dans un délai inférieur à sept jours sur le ou les comptes mentionnés au premier alinéa.
Ces versements peuvent également être libellés à l'ordre du souscripteur du plan à condition qu'ils soient déposés sur un compte d'espèces exclusivement affecté à la collecte de ces versements et qu'ils soient reversés dans un délai inférieur à sept jours sur le ou les comptes mentionnés au premier alinéa.
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