Article A144-4 du Code des assurances

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Version26/11/2011
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Arrêté du 27 mars 2018 - art. 13

I. ― Pour chaque adhérent, le rapport mentionné à l'article R. 144-26 dépend de la durée séparant la date d'arrêté des comptes annuels du plan de la date de liquidation des droits de l'adhérent telle que prévue dans les dispositions du plan lors de l'adhésion de l'adhérent et prennent les valeurs suivantes :

Moins de deux ans : 90 % ;

Entre deux et cinq ans : 80 % ;

Entre cinq et dix ans : 65 % ;

Entre dix et vingt ans : 40 %.

II. ― La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 144-26 est signée par l'adhérent et comporte :

1° L'indication de la ventilation demandée des cotisations entre les différents supports d'investissement choisis ;

2° La mention suivante :

" Conformément à la possibilité qui m'est donnée par l'article R. 144-26 du code des assurances, j'accepte expressément que l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'épargne retraite populaire auquel j'ai adhéré n'applique pas aux droits que je détiens au titre de ce plan la règle de sécurisation progressive telle que le prévoit ledit article.

" J'ai parfaitement conscience que ma demande peut avoir pour conséquence une diminution significative de la rente qui me sera versée lors de la liquidation de mes droits si l'évolution des marchés financiers d'ici là a été défavorable. ” ;

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018

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