Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé / Section I : Dispositions générales
Article R427-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/2012
>
Version18/07/2018
Entrée en vigueur le 26 avril 2012
Est créé par : Décret n°2012-548 du 23 avril 2012 - art. 1
Ces ressources sont destinées à couvrir :
1° Les charges d'indemnisation mentionnées au I de l'article L. 426-1 ;
2° Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ;
3° Les frais bancaires et financiers ;
4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7 ;
5° Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie.
1° Les charges d'indemnisation mentionnées au I de l'article L. 426-1 ;
2° Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ;
3° Les frais bancaires et financiers ;
4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7 ;
5° Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.