Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé / Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Article R427-7 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/2012
Entrée en vigueur le 26 avril 2012
Est créé par : Décret n°2012-548 du 23 avril 2012 - art. 1
Il est institué un conseil de gestion du fonds mentionné à l'article L. 426-1. Ce conseil est présidé par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance.
Ce conseil comprend en outre :
1° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3° Le directeur du budget ou son représentant ;
4° Deux représentants des entreprises d'assurance et un représentant des entreprises de réassurance nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
5° Trois représentants des professionnels de santé libéraux mentionnés à l'article L. 426-1, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les membres du conseil mentionnés aux 4° et 5° sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, ce mandat prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.
Ce conseil comprend en outre :
1° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3° Le directeur du budget ou son représentant ;
4° Deux représentants des entreprises d'assurance et un représentant des entreprises de réassurance nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
5° Trois représentants des professionnels de santé libéraux mentionnés à l'article L. 426-1, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les membres du conseil mentionnés aux 4° et 5° sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, ce mandat prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.
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