Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé / Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Article R427-11 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/2012
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Version18/07/2018
Entrée en vigueur le 26 avril 2012
Est créé par : Décret n°2012-548 du 23 avril 2012 - art. 1
Pour la prise en charge des dépenses d'indemnisation qui lui incombent en application du I de l'article L. 426-1, des conventions sont conclues entre le fonds et d'une part les entreprises d'assurance concernées, d'autre part l'office institué à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.
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