Article D171-3 du Code des assurances

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Version07/07/2012

Entrée en vigueur le 7 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-850 du 4 juillet 2012 - art. 1

I. ― Les contrats d'assurance aérienne et aéronautique souscrits par des associations aéronautiques ou des fédérations aéronautiques, pour leur compte ou au bénéfice de leurs membres, sont soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, en application du troisième alinéa de l'article L. 171-5.
II. ― Sont des aéronefs légers au sens et pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 171-5, à l'exclusion des appareils à turboréacteurs, les véhicules aériens suivants :
1° Les avions, y compris les hydravions et les avions amphibies, dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kilogrammes ;
2° Toutes les catégories d'aéronefs autres que celle visée au 1°, comprenant notamment les giravions, les convertibles, les aérostats, les aéronefs ultralégers motorisés, les planeurs et les aérodynes à décollage à pied, dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 2 700 kilogrammes.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 2012

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Décision1


1Tribunal de commerce de Saint-Malo, 10 octobre 2017, n° 2012000314

[…] SG H D LTD […] Vu les articles L121-6 ef L.171-3 alinéa 2 du Code des assurances, Vu les articles 1108 1109 1156, 1161 1165 1166 et 1382 du Code civil Wu les articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances,

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