Article L432-5 du Code des assurances

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Version01/01/2013
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Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 103 (V)

L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l'Etat, les garanties prévues à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
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BOFiP · 19 juin 2019

[…] En raison du caractère particulier et de l'importance du risque, l'État charge, dans les conditions prévues de l'article L. 432-2 du code des assurances à l'article L. 432-5 du code des assurances, un organisme de gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom, les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues à l'article L. 432-1 du code des assurances

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2015
Irrecevabilité

[…] dans son arrêt du 13 décembre 2002, censuré cette application rétroactive, en jugeant que l'article L. 312-6 du code monétaire et financier « qui apporte une modification substantielle à la situation des dirigeants, […] le Fonds de garantie des assurés contre la défaillance des sociétés d'assurance de personnes et le Fonds de garantie des dépôts peuvent exercer à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels ils interviennent les actions en responsabilité visées par les dispositions du troisième alinéa des articles L. 421-9-4 et L. 432-5 du code des assurances et du second alinéa de l'article L. 312-6 du code monétaire et financier, […]

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