Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L322-27-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 51
Groupama SA est l'organe central, au sens du premier alinéa du présent article, du réseau composé par les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
La dénomination de société ou de caisse d'assurances ou de réassurances mutuelle agricole est réservée aux sociétés ou aux caisses qui procèdent à la cession ou à la rétrocession en réassurance, directement ou indirectement, de risques qu'elles assurent auprès de l'organe central mentionné au premier alinéa.
Commentaires • 6
Décisions • 2
[…] Vu les articles L 322-27-1 et L 322-27-2 du code des assurances ; […]
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2. Cour d'appel de Montpellier, 3 mai 2016, n° 15/00701
[…] Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2014, auquel il est renvoyé pour un plus amples exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment, au visa des articles 544 et 1134 du code civil, L.2131-2 du code du travail, L.771-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des articles L.322-27, L.322-27-1, L.321-21, X, L.322-26-3, L.322-26-4 et L.322-26-5 du code des assurances :
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