Article R322-106-5 du Code des assurances

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Version11/01/2014

Entrée en vigueur le 11 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2014-12 du 8 janvier 2014 - art. 1

Le projet de fusion est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés d'assurance mutuelles qui participent à la fusion.
Il contient les indications suivantes :
1° La forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes et, le cas échéant, de la société nouvellement créée ;
2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ;
3° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif, dont la transmission à la société d'assurance mutuelle absorbante ou nouvelle est prévue ;
4° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés participantes utilisés pour établir les conditions de l'opération ;
5° La date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui disparaissent seront considérées comme accomplies par la société absorbante ou nouvelle ;
6° La mention que les sociétaires des sociétés absorbées ou fusionnées acquièrent de plein droit la qualité de sociétaire de la société absorbante ou nouvelle ;
7° Les droits accordés aux porteurs de titres émis dans les conditions de l'article L. 322-2-1 ;
8° La date d'effet de l'opération et les conditions suspensives.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 2014

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