Article L113-15-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014
>
Version01/12/2020

Entrée en vigueur le 1 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2019-733 du 14 juillet 2019 - art. 1

Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'Etat, l'assuré peut, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré.

Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d'assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation.

Le droit de résiliation prévu au même premier alinéa n'est pas ouvert à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit à l'employeur rend obligatoire l'adhésion au contrat.

Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assuré n'est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde à l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

Pour les contrats d'assurance de personnes souscrits par un employeur ou une personne morale au profit de ses salariés ou adhérents et relevant des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'Etat, le droit de résiliation prévu au même premier alinéa est ouvert au souscripteur.

Pour l'assurance de responsabilité civile automobile définie à l'article L. 211-1 et pour l'assurance mentionnée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le nouvel assureur effectue pour le compte de l'assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Il s'assure en particulier de la permanence de la couverture de l'assuré durant la procédure.

Dans le cas où l'assuré souhaite résilier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Les organismes intéressés s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture de l'assuré durant la procédure.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2020
5 textes citent l'article

Commentaires50


1Assurances - Conditions D'Assurance Des Automobilistes
Mme Lise Magnier · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

Afin d'équilibrer les relations entre assureurs et consommateurs, le code des assurances comporte de nombreuses obligations à la charge des professionnels destinées à protéger les souscripteurs d'un contrat d'assurance. […] Tout manquement à cette obligation est susceptible d'engager la responsabilité civile de l'assureur. […] Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, toute clause ayant pour objet ou pour effet de créer, […] comprenant lui aussi des dispositions favorables aux droits des consommateurs. L'article L. 113-15-2 du code des assurances reconnaît ainsi un droit de résiliation infra-annuel (RIA) unilatéral pour certains contrats aux consommateurs. […] En parallèle, […]

 Lire la suite…

2Assurances - Rupture Abusive Des Contrats D'Assurance
M. Pierrick Berteloot · Questions parlementaires · 27 juin 2023

Afin de rééquilibrer les rapports de force entre assureurs et consommateurs, le code des assurances comporte de nombreuses obligations à la charge des professionnels destinées à protéger les souscripteurs d'un contrat d'assurance. […] Tout manquement à cette obligation est susceptible d'engager la responsabilité civile de l'assureur. […] Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, […] comprenant lui aussi des dispositions favorables aux droits des consommateurs. L'article L. 113-15-2 du code des assurances reconnaît ainsi aux consommateurs un droit de résiliation infra-annuel (RIA) unilatéral pour certains contrats. […] En parallèle, […]

 Lire la suite…

3Vade-mecum de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative a la consommation, dite « loi hamon »
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Les nouveaux articles L.113-12-2 du Code des assurances […] L.113-15-2 du Code des assurances). […] --[endif]-->les infractions à la réglementation sur les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, ainsi que sur les taux d'intérêts (articles L.313-1 et s. du Code de la consommation), la rémunération du vendeur (article L.313-11 du Code de la consommation), les crédits garantis par une hypothèques (articles L.131-14 et s. du Code de la consommation), les regroupements de crédits (article L.313-15 du Code de la consommation) et les prêts viagers hypothécaires (articles L.314-15 à L.314-19 du Code de la consommation) ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 février 2017, 16-12.997, Publié au bulletin
Cassation

Les dispositions de l'article L. 113-15-2 du code des assurances, issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ne s'appliquent, selon l'article 61, II, de cette même loi, qu'aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter du 1 er janvier 2015, lendemain de la publication du décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014 précisant les modalités et conditions de leur application.

 Lire la suite…
  • Article l. 113-15-2 du code des assurances·
  • 113-15-2 du code des assurances·
  • Application aux contrats en cours·
  • Conditions générales des contrats·
  • Application dans le temps·
  • Résiliation par l'assuré·
  • Application immédiate·
  • Contrat d'assurance·
  • Lois et règlements·
  • Détermination

2Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 19 juillet 2016, n° 2016022464

[…] Nous constatons que TÉECHSONO invoque l'article L.113-15-2 du code des assurances pour justifier que cette résiliation prend effet un mois après la lettre de résiliation, date qu'elle assimile au 30 juin 2016 ; que ledit article L.113-15-2 dispose que « pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d'Etat, l'assuré peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sons frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. […]

 Lire la suite…
  • Résiliation·
  • Clause pénale·
  • Contrats·
  • Tva·
  • Tribunaux de commerce·
  • Facture·
  • Sociétés·
  • Ordonnance·
  • Titre·
  • Lettre

3Conseil d'État, 1ère chambre, 21 octobre 2021, 449115, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu des articles L. 113-15-2 du code des assurances, L. 932-12-1 et L. 932-21-2 du code de la sécurité sociale et L. 221-10-2 du code de la mutualité, dans leur rédaction issue de la loi du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaires santé, pour les contrats et règlements d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'Etat ou, […]

 Lire la suite…
  • Résiliation·
  • Contrats·
  • Décret·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Constitutionnalité·
  • Conseil d'etat·
  • Conseil constitutionnel·
  • Dénonciation·
  • Règlement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires54

Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi vise à donner la possibilité aux assurés, particuliers pour les contrats individuels et entreprises pour les contrats collectifs, de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription, des contrats de complémentaire santé. Cette mesure de simplification donnera plus de liberté aux assurés et leur permettra de bénéficier d'une concurrence accentuée en matière de couverture complémentaire santé. Elle précise donc que la faculté offerte aux assurés par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 de résilier leur … Lire la suite…
Le présent amendement vise à préciser et à rendre certaine et prévisible la date de fin du contrat résilié ou de l'adhésion dénoncée par le consommateur, et ainsi la date de fin de ses garanties de sa couverture complémentaire santé. En effet, en prévoyant que la garantie prend fin un mois après réception de la notification, la rédaction actuelle laisse planer une incertitude, liée au délai de transmission, sur la date à laquelle la garantie résiliée sera résiliée et donc sur la date à laquelle la nouvelle garantie doit entrer en vigueur. En outre, pour les contrats collectifs, il apparait … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion