Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages / Chapitre IX : Assurances collectives de dommages
Article L129-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 62
Les titres Ier et II du présent livre s'appliquent également aux assurances collectives de dommages.
Un contrat d'assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l'adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-1.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, il y a lieu d'entendre : " l'adhérent au contrat d'assurance collective de dommages " là où est mentionné : " l'assuré " et : " les documents contractuels remis à l'adhérent " là où est mentionnée : " la police ".
Le présent article n'est pas applicable à la couverture des risques professionnels.
Commentaires • 6
Article précédent : Contrats de groupe dans la perspective suisse : quelques questions en relation avec l'assurance collective perte de gain en cas de maladie
Lire la suite…Article précédent : L'article L. 129-1 du Code des assurances, comète ou nébuleuse pour l'assurance collective de dommages des professionnels du droit ?
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 17/01/2018 […] — s'agissant d'un contrat d'assurance collective de dommages au sens de l'article L129-1 du code des assurances, l'assureur n'intervient pas dans le processus d'adhésion qui est géré directement par le souscripteur sur lequel pèse l'obligation de vérifier les conditions d'adhésion et d'informer l'assuré sur les garanties du contrat groupe au moyen de la remise de la notice d'information. Au vu du bulletin
Lire la suite…- Sinistre·
- Loyers impayés·
- Assureur·
- Garantie·
- Assurances·
- Police·
- Sociétés·
- Locataire·
- In solidum·
- Déclaration
[…] L 129-1 du code des assurances ; celui ci prévoit que les titres I et II du livre relatif au contrat d'assurance s'appliquent étant précisé qu'il y a lieu d'entendre « l'adhérent au contrat d'assurance collective de dommages » là où est mentionné « l'assuré » et : « les documents contractuels remis à l'adhérent » là ou est mentionné :« la police ». […] 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Lire la suite…- Garantie·
- Concept·
- Assurances·
- Véhicule·
- Expertise·
- Assureur·
- Moteur·
- Titre·
- Automobile·
- Sinistre
3. Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 24 mai 2018, n° 16/07720
[…] En application de l'article L. 129-1 du code des assurances, les titres Ier et II du livre Ier dudit code s'appliquent également aux assurances collectives de dommages. Un contrat d'assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l'adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-1.
Lire la suite…- Prothése·
- Garantie·
- Assurances·
- Veuve·
- Sociétés·
- Resistance abusive·
- Sinistre·
- Préjudice moral·
- Dommages et intérêts·
- Contrats
Les juges du fond, pour retenir la faute intentionnelle d'un avocat dans l'exercice de ses fonctions d'auxiliaire de justice au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, doivent se déterminer par des motifs propres à caracté […] L'embarcation menant les dispositions de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances paraît à la dérive. […] la conception étroite nie la lettre même de l'article L. 113-1, al. 2, du Code des assurances[16]. […] Bigot, L'article L. 129-1 du Code des assurances, comète ou nébuleuse pour l'assurance collective de dommages des professionnels du droit ?, BJDA no 55, 2018, […]
Lire la suite…