Article L215-1 du Code des assurances

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Version27/03/2014
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 8

Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance énoncée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou tout bailleur souscrivant une assurance habitation pour le compte d'un locataire dans les conditions définies au même g qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire, se voit opposer un refus peut saisir le bureau central de tarification prévu à l'article L. 212-1.
Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4.
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Commentaires4


1L'assurance propriétaire non occupant
Gestion Locative · LegaVox · 3 novembre 2022

3Assurances - Assurance Habitation Pour Personnes Résiliées []
Mme Barbara Pompili · Questions parlementaires · 6 février 2018

Le BCT a pour mission de fixer le montant de la prime moyennant laquelle une entreprise d'assurance est tenue de garantir le risque de responsabilité civile locative (article L.215-1 du code des assurances). Le BCT étant réservé aux risques les moins assurables, il est dans l'intérêt de l'assuré, avant de se retourner vers cet organisme, de s'adresser au marché qui s'avère fortement concurrentiel, compte tenu de la multiplicité des acteurs et des nombreux moyens de comparaison.

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Décisions4


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 26 janvier 2023, n° 19/05624
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 26/01/2023 […] Aux termes des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances : « Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. […] Aux termes de l'annexe I e) de l'article A. 215-1 du code des assurances : « Obligation de l'assuré :

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 9 mai 2018, n° 15/23552
Confirmation

[…] Par conclusions récapitulatives du 19 avril 2016 M me X demande à la Cour au visa du rapport de l'expert M. A du 30 Mai 2012 déposé le 30 août 2012, des articles 544 et 1382 du code civil, L215-1 à L 215-4 du code des assurances, 271 du code de procédure civile, de':

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3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 9 juillet 2018, n° 13/02354
Infirmation partielle

[…] — constater que les conditions imposées par l'article L. 215-1 du code des assurances ne sont pas remplies […] 3°/ au titre des travaux de réfection intérieurs, la somme de 31.523,15 € HT outre actualisation à la date du présent arrêt en fonction de la variation de l'indice BT 01 publié par l'Insee, l'indice de référence étant celui en vigueur en février 2016, et TVA en vigueur au jour du prononcé de la présente décision en sus

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