Code des assurances / Partie législative / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier bis : L'assurance habitation
Article L215-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 8
Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4.
Commentaires • 4
Le BCT a pour mission de fixer le montant de la prime moyennant laquelle une entreprise d'assurance est tenue de garantir le risque de responsabilité civile locative (article L.215-1 du code des assurances). Le BCT étant réservé aux risques les moins assurables, il est dans l'intérêt de l'assuré, avant de se retourner vers cet organisme, de s'adresser au marché qui s'avère fortement concurrentiel, compte tenu de la multiplicité des acteurs et des nombreux moyens de comparaison.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] ARRÊT DU 26/01/2023 […] Aux termes des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances : « Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. […] Aux termes de l'annexe I e) de l'article A. 215-1 du code des assurances : « Obligation de l'assuré :
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[…] Par conclusions récapitulatives du 19 avril 2016 M me X demande à la Cour au visa du rapport de l'expert M. A du 30 Mai 2012 déposé le 30 août 2012, des articles 544 et 1382 du code civil, L215-1 à L 215-4 du code des assurances, 271 du code de procédure civile, de':
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3. Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 9 juillet 2018, n° 13/02354
[…] — constater que les conditions imposées par l'article L. 215-1 du code des assurances ne sont pas remplies […] 3°/ au titre des travaux de réfection intérieurs, la somme de 31.523,15 € HT outre actualisation à la date du présent arrêt en fonction de la variation de l'indice BT 01 publié par l'Insee, l'indice de référence étant celui en vigueur en février 2016, et TVA en vigueur au jour du prononcé de la présente décision en sus
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