Article L215-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 58 (VD)

Tout copropriétaire ou tout syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, assujetti à l'obligation d'assurance prévue à l'article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques mentionnés à ce même article et qui se voit opposer un refus, peut également saisir le bureau central de tarification mentionné à l'article L. 215-1 du présent code, qui fixe le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.


Dans ce cas, le dernier alinéa du même article L. 215-1 est applicable.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
2 textes citent l'article

Commentaires2


2Assurances - Assurance Habitation - Assurés Exclus. Perspectives.
M. Jean-Luc Bleunven · Questions parlementaires · 24 mars 2015

En application des articles 21 et 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR), une formation du Bureau central de tarification (BCT) dédiée à l'assurance obligatoire de responsabilité civile des locataires, des copropriétaires et des syndicats de copropriétaires a été créée. La mise en oeuvre de ces dispositions a été précisée par voie réglementaire. […] L'entrée en vigueur des articles 21 et 58 (codifiés aux articles L. 215-1 et L. 215-2 du code des assurances) qui instaurent les conditions de saisine du BCT était subordonnée à la publication d'un décret en Conseil d'Etat. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour d'appel de Montpellier, 10 avril 2008, 07/04479
Infirmation Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] familiales et sociales sur la proposition de loi adoptée par la Sénat relative à la responsabilité civile médicale par son rapporteur (Rapport No 464 Page 26), le deuxième alinéa de l' article L 251- 2 du code des assurances « rend applicable aux contrats d' assurance actuellement en vigueur la garantie subséquente de cinq ans prévue pour les nouveaux contrats afin de garantir une continuité de couverture assurancielle et des effets juridiques au moins aussi protecteur que ceux nouvellement imposés par la loi … / A titre rétroactif, […] ils continuent à s' appliquer, sous réserve de la clause de garantie subséquente, prévue au quatrième et cinquième alinéa de l' article L 215- 2, […]

 Lire la suite…
  • Prothése·
  • Cliniques·
  • Assureur·
  • Assurances·
  • Santé publique·
  • Expert·
  • Dommage·
  • Titre·
  • Consorts·
  • Sinistre

2Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 25 octobre 2022, n° 19/05394
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2020, Mme [G] [S], appelante, demande à la cour, au visa de l'article L.215-2 du code des assurances et l'article 480 du code de procédure civile, de :

 Lire la suite…
  • Sinistre·
  • Mobilier·
  • Indemnisation·
  • Catastrophes naturelles·
  • Dommage·
  • Demande·
  • Assurances·
  • Assureur·
  • Préjudice de jouissance·
  • L'etat

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2010, 09-10.521, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu l'article L. 251-2 , alinéa 7, du code des assurances et l'article 5, alinéa 1 er , de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ; […] S'agissant des contrats en cours à cette date, ils continuent de s'appliquer, sous réserve de la clause de garantie subséquente prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L.215-2, c'est à-dire qu'ils devront en tout état de cause garantir les réclamations formulées postérieurement à cette même date et jusqu'à cinq ans après la fin du contrat dès lors que le fait générateur sera survenu pendant le contrat » ; qu'il résulte des dispositions précitées, à la lumière des travaux parlementaires sus mentionnés, […]

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Médecin·
  • Réclamation·
  • Responsabilité civile·
  • Assurances·
  • Santé·
  • Expertise·
  • Garantie·
  • Assureur·
  • Juge des référés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).