Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur / Section I : Dispositions générales
Article R442-5-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version21/06/2014
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Version31/12/2016
Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1701 du 12 décembre 2016 - art. 2
Le représentant du ministre chargé de l'économie veille à ce que l'organisme dispose des moyens nécessaires à l'exécution de sa mission.
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