Article L132-21-1 du Code des assurances

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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 72 (V)

Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou, le cas échéant, de transfert, lorsqu'elle existe, est égale à la différence entre la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés, dans la limite, pour la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie, du montant assuré en cas de décès.

La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 134-1 inclut le montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée au même article L. 134-1.
La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 2° dudit article L. 134-1 correspond à la valeur liquidative des parts de provisions de diversification. A l'échéance, la valeur de rachat ne peut être inférieure au montant de la garantie exprimée en euros.
Les modalités de détermination de la valeur de rachat ou de transfert mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

La valeur de rachat ou de transfert des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation est calculée en tenant compte, dans la détermination de l'engagement de l'assuré ou du souscripteur, de la partie des primes devant être versées par l'intéressé, représentative des frais d'acquisition du contrat, lorsque ces frais ont été portés en charge déductible par l'entreprise avant la fin de l'exercice à la clôture duquel la valeur de rachat est calculée. Toutefois, pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 5 % à la valeur de rachat ou de transfert qui serait calculée sans qu'elle tienne compte de la partie des primes mentionnée au présent alinéa. Le montant des frais à l'entrée et sur versement mis à la charge de l'intéressé au cours d'une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes versées cette même année. Cette dernière limite ne s'applique pas aux formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales pour lesquelles les chargements d'acquisition représentent chaque année un montant inférieur ou égal à 2,5 % du capital garanti.

Lorsque le mécanisme prévu au précédent alinéa n'est pas appliqué, la valeur de rachat ou de transfert peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les règles de calcul actuariel qui leur sont applicables.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
7 textes citent l'article

Commentaires3


M. Arnaud Bazin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 7 mai 2020

L'article L. 132-21-1 du code des assurances prévoit en effet des règles d'encadrement des indemnités pouvant être perçues par les organismes d'assurance en cas de rachat ou de transfert de contrat d'assurance vie. […]

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BOFiP · 26 février 2020

[…] - les contrats « Madelin » et « Madelin agricole » visés à l'L'article L. 132-21 du code des assurances et l'article L. 132-21-1 du code des assurances définissent la valeur de rachat pour les contrats d'assurances émis par les entreprises d'assurance en France.

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www.xavierribierre.com

[…] o Contrôle du marché non côté o Transparence […] L'Article 29 bis AA (nouveau) qui intéresse certaines compagnies d'assurance vie se lit ainsi : « Le troisième alinéa de l'article L. 132-21-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : Cette dernière limite ne s'applique pas aux formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales, pour lesquelles les chargements d'acquisition représentent chaque

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Décisions4


1Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 2, 28 mars 2023, n° 20/01806
Infirmation partielle

[…] Le caractère aléatoire résulte de l'indétermination du bénéficiaire effectif à savoir soit l'assuré lui-même en cas de rachat du contrat en application des dispositions de l'article L.132-21 du code des assurances, soit la personne désignée bénéficiaire pour la fraction du capital non rachetée en application des dispositions de l'article L.132-21-1 du même code.

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Assurance vie·
  • Successions·
  • Contrat d'assurance·
  • Donation indirecte·
  • Notaire·
  • Libéralité·
  • Indemnité·
  • Don manuel·
  • Quotité disponible

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 16 juin 2020, n° 19/02826
Confirmation

[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE […] Vu l'article L 132-21-1 du code des assurances.

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  • Fiche·
  • Etat civil·
  • Épouse·
  • Sociétés·
  • Assureur·
  • Paix·
  • Bénéficiaire·
  • Contrat d'assurance·
  • Connaissance·
  • Demande

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 7 mai 2015, n° 13/11626

[…] Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 juin 2014, Monsieur X demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134, 1147 du code civil, L. 132-21, L. 132-21-1 du code des assurances, L 111-2 et L 132-1 du code de la consommation, de :

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  • Contrats·
  • Rachat·
  • Capital·
  • Assurances·
  • Versement·
  • Rente·
  • Plan·
  • Garantie·
  • Assureur·
  • Prévoyance
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